L’affaire Doualemn ou le contentieux de l’autoroute A69 sont autant d’occasions d’attaquer la justice administrative soumise à une tension croissante et à la pression populaire. Comment juger, expliquer le droit aujourd’hui ? Devant les attaques de plus en plus personnalisées, faut-il anonymiser les noms des magistrats ?

J’avais promis de revenir sur l’affaire Doualemn pour mieux expliquer les décisions de justice. J’ai trouvé qu’en définitive la question avait été bien traité notamment par le site France info, article identifiant clairement le journaliste Paolo Philippe sans doute sous l’influence de l’excellent juriste en droit de l’homme Serge Slama.
L’influenceur algérien a été l’objet de plusieurs décisions irrégulières de l’administration. M. Doualemn a d’abord fait l’objet d’un retrait de sa carte de séjour et d’une procédure d’expulsion « en urgence absolue ». Présent sur le territoire depuis de nombreuses années et ayant des enfants français, l’influenceur algérien ne pouvait être expulsé en urgence absolue que pour des motifs manifestement sérieux (qui ne nécessitent pas de débat, d’interprétation notamment par un juge judiciaire) et une menace avérée contre l’ordre public. (« Ce dispositif radical, qui empêche à un ressortissant étranger de se défendre devant une commission, « est prononcé dans des situations très graves, liées à la protection de l’ordre public ou en cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat »). Or, les motifs ont paru sujets à caution (le ministre indiquait des menaces de torture et de mise à mort alors que les termes traduits à l’audience évoquaient une simple « correction sévère ») et il n’y avait pas de menace directe à l’ordre public en France. Suite à l’annulation par le tribunal de Paris, le préfet de l’Hérault a pris une nouvelle décision à la hâte. Mais cette décision d’éloignement rapide n’est pas compatible avec la procédure de retrait de la carte de résidence effectuée en début d’année. Ce retrait justifie un débat devant les juridictions… et surtout, la loi interdit l’éloignement dans ce cas (article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour), un article que Bruno Retailleau, le ministre de l’Intérieur, a lui-même voté lorsqu’il était sénateur… Le tribunal de Melun a donc une nouvelle fois annulé l’arrêté. Alors que l’administration poussée par son ministre cherche à prendre une nouvelle décision, dans une action pénale parallèle, le procureur de la République, a requis 6 mois de prison…. avec sursis. Ce qui démontre, une fois de plus, que les faits ne sont pas d’une dangerosité particulière.
Non je ne voulais pas me consacrer à cette affaire, mais c’est plutôt l’intervention d’un juge que je voulais commenter. Le 12 février 2025 alors que le ministre était interviewé sur la radio publique. Un juge l’a interpelé sur les ondes.
Il faut savoir que les juges ont une obligation de discrétion. Un charte de déontologie, régulièrement mise à jour, leur impose un devoir de réserve particulièrement contraignant : ils doivent s’exprimer à titre personnel sans indiquer leur qualité de membre de la juridiction administrative, « la plus grande retenue doit être observée dans l’usage des réseaux sociaux« . Si une intervention a été faite c’est que le sujet était grave.
Le magistrat a rappelé que la décision du tribunal de Melun reposait sur une loi adoptée par le ministre lui-même. Mais il a surtout alerté sur les conséquences de cette affaire. « Depuis maintenant 3-4 jours au tribunal administratif de Melun, c’est un déchaînement de haine sur les réseaux sociaux (…) on a appelé à pendre haut et court la présidente (…) » Il y a même des individus qui à partir d’un organigramme publié sur le site de la juridiction, ont essayé de penser qui pouvait être l’auteur de ce jugement qui ne fait qu’appliquer la loi, identifiant les prénom supposé étrangers alors que les porteurs de ces prénoms ne sont qu’agents administratifs.
Cette intervention qui a sans doute été validée par la hiérarchie n’a rien d’isolé. Le 6 février, le vice-président du Conseil d’État avait adressé un courriel aux agents pour dénoncer les attaques visant la justice administrative. Quelques jours avant sur une autre affaire, le tribunal de Bordeaux a du lui aussi faire un communiqué dénonçant « des attaques de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes (…) sur la base d’une analyse grossièrement biaisée d’une décision rendue« . Le 11 février, c’est le conseil supérieur des tribunaux administratifs qui était forcé d’intervenir.
Dans une autre affaire récente où le tribunal de Toulouse a remis en cause les travaux de l’autoroute A69 des journalistes commencent à analyser les biographies pour en déduire des biais. En l’occurrence, ici la rapporteure publique attaquée qui défend une position indépendante en rappelant le droit sans influence sur la formation de jugement qui peut ne pas tenir compte de cet avis.

Ce climat appelle deux réflexions sur le fait de juger aujourd’hui en France et la question de l’anonymisation des décisions de justice.
Pendant un récent apéritif, au cours d’une discussion tournant autour du gouvernement supposé des juges qui agiraient de manière politique, « trop à gauche », j’ai déjà eu à rappeler la manière dont on travaille dans les juridictions. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le justice en France n’est pas un pouvoir malgré ce qu’aurait voulu notre grand penseur Montesquieu qui a élaboré le « principe de séparation des pouvoirs » fondement de la démocratie représentative. Depuis la révolution française, la justice est soumise à la politique. La justice n’est considérée que comme une autorité (article 66 de la Constitution). La France a l’originalité d’avoir développé une justice propre à l’Etat, la juridiction administrative qui agit aussi comme conseil du politique (c’est pour cela qu’on parle de conseil d’Etat et même de conseil constitutionnel et non de cour). Les juges sont nommés par le pouvoir politique même s’ils bénéficient d’une certaine indépendance une fois en fonction. Mais cette indépendance est contrainte par de nombreux mécanismes : les promotions dans la carrière mais aussi la collégialité (un nombre impair de juge doit conjuguer des points de vue différent et aboutir à un consensus) et aussi la motivation (on est obligé d’argumenter rationnellement en fonction des textes – et les textes législatifs s’imposent particulièrement -, des jurisprudences, des principes). Les décisions de justice sont aussi contestable par des mécanismes d’appel et de cassation. Les supposées opinions peuvent être modérée et remise en cause par un vivier de magistrat dont l’origine sociale le fait plutôt pencher à droite. Il faut d’ailleurs souligner que le droit préfère l’ordre à la révolution. L’opinion doit aussi s’accommoder des faits que l’on ne peut tordre sans se retrouver critiquer pour avoir « dénaturer les faits ». Sans argumentation valable, le juge est plus enclin à défendre les considérations d’ordre public, d’autant qu’il est sensible à ce que sa décision ne trouble pas les consciences excessivement, les troubles pouvant remettre en cause son autorité d’autant qu’il est impossible pour un juge de faire exécuter sa décision, il n’est pas maître de l’administration ou de la police. Le soucis d’aujourd’hui est que les troubles naissent portés par les passions et qu’il semble ne plus être possible de raisonner. De manière paradoxale, on pousse les juges à satisfaire les émotions, leurs émotions, alors que leur fonction est de la restreindre.
Sur le sujet de l’anonymat, il s’agit d’un débat qui n’est pas nouveau mais qui peut être relancé dans le contexte actuel. En 2016, j’avais quelques réticences concernant la mise en place d’un groupe de travail portant sur l’anonymisation des décisions de justice. Le fait de connaître le nom des juges, c’est refuser l’arbitraire possible.
L’article L. 10 du Code de justice administrative dispose : « « les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus. (…) «
La réflexion en 2016 était de prendre en considération la mise en place de l’opendata généralisé des décisions de justice et le contentieux relatif à la lutte contre le terrorisme. Les juges peuvent légitimement avoir peur des représailles alors qu’il n’y a pas de protection particulière des magistrats administratifs comme il pourrait y avoir pour des magistrats spéciaux luttant sur des affaires sensibles au judiciaire.
D’un autre côté, l’anonymisation éloigne l’acte de juger en rendant la décision abstraite, elle peut déresponsabiliser les juges en les enclinant à moins motiver leurs décisions, les modérer. Le risque d’arbitraire est renforcé par la multiplication des dérogations aux principes de collégialité, on favorise les décisions par un seul juge pour limiter les coûts et répondre à une activité contentieuse qui est de plus en plus importante. Enfin, elle peut déboucher sur une autorité amoindrie : en assumant pas ces décisions le juge prend le risque de la contestation et de ne pas voir sa décision exécutée.
L’anonymisation généralisée n’est pas souhaitable mais l’anonymisation semble parfois une nécessité. L’article L. 10 a été modifié en 2019 ajoutant : « (…) Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe. (…) ».
L’anonymisation est donc exceptionnelle et doit être motivée. Maintenant, considérant l’air du temps, il semble que cet exception pourrait être encore assouplie….
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